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COMPTE RENDU DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL
DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2002
DOSSIER Claude AMEGANVI
I - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 06 Août 2002, vers la fin de l'après-midi,
alors qu'il sortait d'une rencontre avec le sieur WALLA Sizing
Akawilou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
et de la Décentralisation de la République Togolaise,
l'exposant fut appréhendé dans la cour du ministère
par des individus qui se sont révélés
plus tard être des agents de la police nationale.
Il fut conduit dans les bureaux de la Direction Générale
de la Police Nationale où il fut confronté avec
un autre individu qu'il n'avait jamais rencontré auparavant
et qui lui fut présenté comme s'appelant AYI
Julien, directeur de publication de l'hebdomadaire Nouvel
Echo. Au cours de cette confrontation, ledit AYI Julien déclara
qu'il ne connaissait pas non plus la personne qu'on lui présentait
avant qu'il ne lui fut précisé qu'il s'agissait
de l'exposant. Aux questions qui lui furent ensuite posées,
ce dernier refusa de répondre.
Dans la soirée du même 06 Août 2002, les
médias publics, notamment la Télévision
Togolaise (TVT) et Radio - Lomé, diffusèrent
un communiqué du ministre de l'Intérieur libellé
comme suit :
" Les journaux Agooo na mi du 31 Juillet 2002 et Nouvel
Echo du 1er août 2002 ont publié des informations
mensongères relatives à une prétendue
fortune colossale du chef de l'Etat et de sa famille.
" En vue de rétablir la vérité,
le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
et de la Décentralisation a fait diligenter une enquête.
" Au terme des investigations, il s'est révélé
que la liste des 497 milliardaires du monde, publiée
par le journal américain FORBES que les deux hebdomadaires
ont cité comme source, ne comporte aucun nom d'Africains
et encore moins celui du chef de l'Etat togolais ni personne
de sa famille.
" Conscient que l'information était fausse,
le directeur de publication Ayi Julien était devenu
introuvable. Activement recherché, il a été
interpellé le 5 août 2002 pour s'expliquer sur
le contenu de ses articles. Au cour de son interrogation il
déclara que le document mensonger a été
rédigé par Claude Améganvi et remis par
ce dernier à Klu Névamé Alias Alpha Doumbia
le 31 juillet 2002 pour publication.
"Claude Améganvi a été interpellé
à son tour le 6 août 2002. A la confrontation
le directeur de publication Ayi Julien a confirmé que
c'est bien Claude Améganvi qui est le commanditaire
de ces articles. L'enquête se poursuit."
Le même communiqué fut repris dans le quotidien
Togo Presse du 07 Août 2002.
L'après-midi du 08 Août 2002, l'exposant fut
présenté au Procureur de la République
près le Tribunal de Première Instance de Lomé,
devant qui il refusa de faire de déclaration hors la
présence de ses avocats. Il fut alors placé
sous mandat de dépôt. Ce n'est que le 12 Août
2002 que, ses avocats présents cette fois, il s'expliqua
pour rejeter en bloc toutes les accusations portées
contre lui.
Le Procureur de la République lui fit savoir qu'il
serait jugé néanmoins suivant la procédure
de flagrant délit.
Le 06 Septembre 2002 Claude AMEGANVI comparaissait devant
le Tribunal Correctionnel de Lomé suivant un procès-verbal
d'interrogatoire en cas de flagrant délit daté
du 08 Août 2002 et ainsi libellé :
" Vous êtes inculpé :
a) d'avoir à Lomé, courant mois d'août
2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
ensemble et de concert avec AYIH Julien et KLU Névamé
(en fuite), imputé au chef de l'Etat, des faits de
nature à porter atteinte à son honneur et à
sa réputation, notamment le fait d'avoir publié
deux (2) articles, le premier intitulé " le président
EYADEMA coupable de blanchiment et de crimes organisés
" à la page 3 du journal AGOOO NAMI n°27 du
jeudi 1er août 2002 et le second titré "
ELLE SERAIT COLLOSSALE LA FORTUNE DU CLAN GNASSINGBE "
paru à la page 3 du journal NOUVEL ECHO du 02 Août,
avec cette circonstance que le fait imputé est passible
de peine supérieure à deux (2) ans d'emprisonnement
;
b) d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, livré (sic) à des pratiques susceptibles
de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes
;
"Faits prévus et punis par les articles 12, 58
alinéa 2 et 67 du Code pénal ;
"REPONSE : je ne reconnais pas les faits.
"Vu l'article du code de procédure pénale,(sic)
nous lui avons déclaré que nous décernons
contre lui mandat de dépôt et qu'il serait traduit
devant le tribunal correctionnel suivant la procédure
de flagrant délit ;
"L'inculpé a été invité
à relire sa déclaration telle qu'elle a été
transcrite et à la signer s'il déclare y persister
;
"Lecture faite par l'inculpé, persiste et signe
avec nous"
Après plus de Treize (13) heures d'horloge de débats
très houleux, le Tribunal Correctionnel de Lomé
a clôturé les débats et mis l'affaire
en délibéré pour le 13 Septembre 2002
;
Le 13 Septembre 2002, le Tribunal Correctionnel de Lomé
vidant son délibéré a rendu le jugement
N°830/02 dont le dispositif est ainsi libellé :
" Par ces motifs statuant publiquement, contradictoirement
à l'égard de AYI Julien, AMEGANVI Claude Henri
Kokouvi et des parties civiles et par défaut à
l'égard de KLU Névamé, en matière
correctionnelle et en premier ressort, après jonction
des incidents au fond ;
- Rejette toutes les exceptions soulevées par la défense
;
- Déclare les sieurs AYI Julien, AMEGANVI Claude Henri
Kokouvi et Klu Névamé coupables du délit
d'atteinte à l'honneur qui leur est reproché
;
En répression les condamne ;
AYI Julien, à quatre (04) mois de prison ferme et
100 000 F CFA d'amende ;
AMEGANVI Claude Henri Kokouvi, à quatre (04) mois
de prison ferme et 100 000 F CFA d'amende ;
KLU Névamé, à six (06) mois de prison
ferme et 100 000 F CFA d'amende ; puis décerne mandat
d'arrêt contre lui ;
- Dit en revanche le délit de trouble à l'ordre
public non constitué et les relaxe purement et simplement
des fins de la poursuite de ce chef ;
- Dit ne pas pouvoir statuer sur le cas de Eloi KOUSSAWO
et autres qu'aucun acte de la procédure n'a renvoyé
devant lui ;
Reçoit en la forme les constitutions de parties civiles
de son Excellence GNASSINGBE Eyadéma, Président
de la République et de la Loterie Nationale Togolaise
;
Condamne in solidum les prévenus à leur verser
à chacun, Un (01) franc symbolique en réparation
du préjudice subi ;
Les condamne en outre aux dépens ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps
..
; "
Le même jour c'est - à dire le 13 Septembre
2002, le Procureur de la République releva appel a
maxima de la décision ainsi rendue ;
Suivant récépissé d'appel N°69/02
du 16 Septembre 2002, le Collectif des Vingt Quatre (24) avocats
assurant la défense de Claude AMEGANVI, releva à
son tour, appel de cette décision.
Le Jeudi 24 Octobre 2002 le Procureur Général
adressa à Maître Gahoun HEGBOR, coordinateur
du Collectif des Avocats, une mise en demeure d'avoir à
déposer la requête à l'appui de son appel,
laquelle requête fut déposée le 08 Novembre
2002.
Par exploit du 12 Novembre 2002, Maître HONOU K. Michel,
Huissier de Justice à Lomé, délaissa
en l'Etude de Maître HEGBOR, en fin de matinée,
pour le compte de son client, une citation à prévenu,
établie à la requête de Monsieur le Procureur
Général et invitant Monsieur Claude AMEGANVI
à comparaître le JEUDI 14 NOVEMBRE 2002 à
HUIT (08) HEURES, jours et heures suivants s'il y a lieu,
par devant la Cour d'Appel de Lomé, statuant en matière
correctionnelle séant au palais de justice de ladite
ville ;
Pour s'entendre statuer dans les conditions fixées
par l'article 369 et suivants du code de procédure
pénale, sur l'appel déclaré par Maître
HEGBOR, Avocat à la Cour à Lomé, du jugement
du Tribunal de Lomé (Jugement N°830/02 du 13 Septembre
2002 ;
II - DEROULEMENT DE L'AUDIENCE
L'audience de la Cour d'Appel a débuté ce
14 Novembre 2002 vers 9 heures du matin avec le composition
habituelle de la chambre correctionnelle savoir :
Président : Juge WOAYI, Conseiller à la Cour
d'Appel
Conseiller : Juge HOUSSIN, Conseiller à la Cour d'Appel
Conseiller : Juge KODA, Conseiller à la Cour d'Appel
Cette composition a prorogé les délibérés
du jour et suspendu l'audience qui devra reprendre quelques
minutes plus tard par une nouvelle composition :
Président : ABDOULAYE Yaya, Président de la
Cour d'Appel
Conseiller : Juge HOUSSIN
Conseiller : Juge WOAYI, Conseiller à la Cour d'Appel
Maître HEGBOR s'étonnant de cette nouvelle
composition, interpella la Cour qui lui remis une ordonnance
datée du 13 Novembre 2002 non signifiée aux
parties, par laquelle le Président de la Cour d'Appel
a procédé à la recomposition de la chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel en ce qui concerne l'affaire
dont s'agit.
Le président procéda par la suite précipitamment
à l'interrogatoire d'identité des prévenus
et leur donna, contre toute attente, lecture du procès
verbal de l'interrogatoire en cas de flagrant délit
susmentionné établi par le Procureur de la République,
en leur demandant s'ils reconnaissaient les faits (sic !).
Maître HEGBOR protesta, estimant à juste titre
que les prévenus comparaissaient devant le Cour d'Appel,
non pas sur la base du procès verbal de l'interrogatoire
en cas de flagrant délit du 08 Août 2002 du Procureur
de la République mais plutôt sur citation du
12 Novembre 2002 du Procureur Général, laquelle
citation ne fait référence qu'à l'appel
relevé par la défense.
Confus, le Président procéda alors à
l'examen pièce par pièce de son dossier pour
finir par se trouver dans l'impossibilité de mettre
la main sur la citation par laquelle les prévenus étaient
renvoyés par devant sa cour.
Maître HEGBOR lui remis alors copie de la citation
litigieuse dont le Président venait vraisemblablement
de prendre à l'instant même connaissance (resic
!)
Le Procureur Général voulant sortir le Président
de la Cour fit une envolée des plus ridicules en soutenant
que la Cour est régulièrement saisie sur la
base des mentions figurant sur la côte de son dossier
et demanda au Président de donner lecture desdites
mentions (reresic !)
La cour s'est bien gardée de le suivre dans ces errements.
Réponse immédiate de Maître HEGBOR "
Monsieur le Président, c'est la première fois
au cours de mes longues années d'exercice de la profession
d'avocat, que j'apprends que la saisine de Cour d'Appel se
fait sur la base des mentions figurant sur la côte de
son dossier !
Maître Georges devait intervenir pour tenter de faire
replacer les débats en portant à la connaissance
du Procureur Général que l'acte saisissant la
Cour n'est certainement pas la côte de son dossier mais
la citation.
Le Procureur Général revînt alors à
la charge pour soutenir que la cour est saisie suite à
l'appel relevé par la défense de l'intégralité
du jugement y compris la partie relative à la relaxe
des prévenus des fins de la poursuite relative au délit
de trouble à l'ordre public.
Réplique de Maître HEGBOR " Monsieur le
Président vous aviez tout à l'heure rappeler
que vous entendez conduire ce procès dans la sérénité,
j'estime pour ma part qu'il est nécessaire que vous
y ajoutiez le sérieux, car j'estime qu'il est inadmissible
de la part du Procureur de la République de faire croire,
d'ailleurs hors de propos, que mon client relaxé des
fins de poursuite du trouble à l'ordre public ait relevé
appel de la décision le relaxant pour demander à
la Cour, selon le Procureur général, de rentrer
en condamnation contre lui. Je souhaiterais que vous rappeliez
au Procureur Général qu'il faudrait que nous
soyons sérieux ! "
Le Procureur Général bondit pour affirmer
avec véhémence qu'il produira si besoin en était
plusieurs décisions dans lesquels des prévenus
relaxés des fins de poursuite ont relevé appel
de cette décision.
Maître HEGBOR estimant que ceci n'étant pas
la cas de son client a rappelé à la cour que
la défense a déjà déposé
dans son dossier la requête d'appel contenant les moyens
à l'appui de l'appel relavé par son client.
Le président mit fin à l'incident et demanda
à la défense de revenir sur la citation.
Faisant référence aux articles 394 - 1°
et 395 - 2° du titre IV portant " des citations et
significations " du code de procédure pénale,
Maître HEGBOR souleva alors l'irrégularité
de la citation à prévenu du 12 Novembre 2002
en ce qu'elle n'a point respecté le délai de
Trois (3) jours francs fixé pour la comparution.
Le Procureur Général bondit de nouveau en
soutenant que les prévenus comparaissent sur la base
de l'article 369 du code de procédure et non des articles
394 - 1° et 395 - 2° du code de procédure pénale.
Il donna lecture de l'article 369 pour se rendre compte
au fur et à mesure de sa lecture que ledit article
" ne nous concerne pas sur ce point " pour continuer
avec la lecture de l'article 370 du même code qui également
" ne nous concerne pas sur ce point " pour finir
avec l'article 371 qui dispose que le délai d'appel
est de quinze jours à compter du prononcé du
jugement, de la signification à personne ou à
domicile
..
Scandalisé Maître HEGBOR a dû donner lecture
de :
- l'article 394 - 1° " le délai entre le
jour où la citation est délivrée et le
jour fixé pour la comparution devant la juridiction
correctionnelle est au moins de trois (3) jours lorsque celui
qui est assigné demeure au siège du Tribunal
saisi "
- l'article 395 - 2° " si les délais prescrits
à l'article précédent n'ont pas été
observés, les règles suivantes sot applicables
dans le cas où la partie citée se présente,
la citation n'est pas nulle, mais la juridiction saisie doit,
si la partie citée le réclame, ordonner le renvoi
à une audience ultérieure "
Maître HEGBOR termine en interpellant le Président
" Monsieur le Président il y a une différence
entre délai de recours et délai de comparution,
si le Procureur Général éprouve des difficultés
avec le français, ce n'est pas mon problème
"
Le Procureur Général bondit en hurlant qu'il
n'est pas l'élève de Maître HEGBOR, qu'il
a fait ses études sanctionnées par des diplômes
ce qui ne serait pas le cas de certaines personnes et que
si Maître HEGBOR continue sur sa lancée, il serait
contraint de demander à la Cour d'appliquer les statut
(sic !)
Imperturbable Maître HEGBOR le fixa dans les yeux
sans réagir.
A la fin de l'envolée lyrique du Procureur Général,
le président rappela Maître HEGBOR à l'ordre
et souhaita pouvoir compter sur son attitude habituellement
correcte étant entendu dira le Président que
" Maître HEGBOR, nous ne sommes pas là pour
disserter sur les prouesses intellectuelles du Procureur Général
".
Bien évidemment le Procureur Général
n'a point compris la pique et sur la huée des milliers
de personnes composant le public, le président suspendit
l'audience pour la reprendre Quinze (15) minutes plus tard.
La parole fut donner à Maître HEGBOR sur l'il
goguenard du Procureur Général à qui
la Cour, en conclave a dû certainement expliquer les
moyens soulevés à raison par la défense.
Maître HEGBOR expliqua minutieusement sa position,
à la suite de quoi, faisant droit à la demande
de la défense, la Cour renvoya, en application de l'article
395 - 2 suscité, l'affaire à l'audience du JEUDI
21 NOVEMBRE 2002.
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